Décret n°2001-843 du 13 septembre 2001

Article 7

Créé le 18 septembre 2001

Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps ou cadre d'emplois dont il est détaché.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de sa classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps ou cadre d'emplois d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.

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Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1268 du 9 août 2017art. 5

En vigueur du mardi 18 septembre 2001 au jeudi 31 août 2017

Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps ou cadre d'emplois dont il est détaché.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de sa classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps ou cadre d'emplois d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.