Décret n°2001-798 du 31 août 2001

Article 11

Créé le 5 septembre 2001

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 5°, 6° et 10° de l'article précédent sont exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
Les délibérations mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 8°, 9° et 13° du même article deviennent exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
Les délibérations relatives aux 11° et 12° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 septembre 2001 au mercredi 22 février 2006