Décret n°2001-797 du 3 septembre 2001

Article 6

Créé le 9 septembre 2001

Les rapporteurs sont choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retraite. La liste en est arrêtée par le président de chaque comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.
Le président attribue les affaires aux rapporteurs désignés. Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.
Le rapporteur instruit l'affaire en vue d'établir un rapport et un projet d'avis. Il a accès à tous les documents administratifs et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où la bonne instruction de l'affaire l'exigerait, le président peut autoriser le rapporteur à se déplacer.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1525 du 8 décembre 2010art. 9

En vigueur du dimanche 9 septembre 2001 au samedi 11 décembre 2010

Les rapporteurs sont choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retraite. La liste en est arrêtée par le président de chaque comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.

Le président attribue les affaires aux rapporteurs désignés. Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.

Le rapporteur instruit l'affaire en vue d'établir un rapport et un projet d'avis. Il a accès à tous les documents administratifs et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où la bonne instruction de l'affaire l'exigerait, le président peut autoriser le rapporteur à se déplacer.