Créé le 9 septembre 2001 · En vigueur du 21 juillet 2005 au 11 décembre 2010
II. - Le comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges est compétent pour les marchés passés par :
- les services centraux de l'Etat ;
- les établissements publics de l'Etat autre que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d'un seul comité régional ou interrégional ;
- les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d'un seul comité régional ou interrégional.
III. - Les comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux de règlement amiable des différends ou litiges, constitués par un arrêté du ministre chargé de l'économie auprès du préfet désigné par ledit arrêté, sont compétents pour les marchés passés par les services déconcentrés de l'Etat, par ou pour le compte des collectivités territoriales ou par leurs établissements publics.
Ces comités sont également compétents pour connaître des différends et litiges relatifs aux marchés passés par :
- les établissements publics de l'Etat autres que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, lorsque le marché couvre des besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional ;
- les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional.
L'arrêté mentionné ci-dessus fixe le ressort des comités.