Décret n°2001-797 du 3 septembre 2001

Article 1

Créé le 9 septembre 2001 · En vigueur du 21 juillet 2005 au 11 décembre 2010

I. - Conformément à l'article 131 du code des marchés publics, les comités mentionnés aux II et III ci-dessous ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable aux différends ou litiges relatifs aux marchés publics.
II. - Le comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges est compétent pour les marchés passés par :
  • les services centraux de l'Etat ;
  • les établissements publics de l'Etat autre que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d'un seul comité régional ou interrégional ;
  • les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d'un seul comité régional ou interrégional.

III. - Les comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux de règlement amiable des différends ou litiges, constitués par un arrêté du ministre chargé de l'économie auprès du préfet désigné par ledit arrêté, sont compétents pour les marchés passés par les services déconcentrés de l'Etat, par ou pour le compte des collectivités territoriales ou par leurs établissements publics.
Ces comités sont également compétents pour connaître des différends et litiges relatifs aux marchés passés par :
  • les établissements publics de l'Etat autres que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, lorsque le marché couvre des besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional ;
  • les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional.

L'arrêté mentionné ci-dessus fixe le ressort des comités.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 131

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1525 du 8 décembre 2010art. 9

En vigueur du jeudi 21 juillet 2005 au samedi 11 décembre 2010

I. - Conformément à l'article 131 du code des marchés

II. - Le comité consultatif national de règlement amiable des

les services centraux de l'Etat ;

les établissements publics de l'Etat autre que ceux qui ont

les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des

III. - Les comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux de règlement amiable des différends ou litiges, constitués par un arrêté du ministre chargé de l'économie auprès du préfet désigné par ledit arrêté, sont compétents pour les marchés passés par les services déconcentrés de l'Etat, par ou pour le compte des collectivités territoriales ou par leurs établissements publics.

Ces comités sont également compétents pour connaître des différends et

les établissements publics de l'Etat autres que ceux qui ont

les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des

L'arrêté mentionné ci-dessus fixe le ressort des comités.

En vigueur du dimanche 9 septembre 2001 au mercredi 20 juillet 2005

I. - Conformément à l'article 131 du code des marchés publics, les comités mentionnés aux II et III ci-dessous ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable aux différends ou litiges relatifs aux marchés publics.

II. - Le comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges est compétent pour les marchés passés par :

les services centraux de l'Etat ;

les établissements publics de l'Etat autre que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d'un seul comité régional ou interrégional ;

les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d'un seul comité régional ou interrégional.

III. - Les comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges, constitués par un arrêté du ministre chargé de l'économie auprès du préfet désigné par ledit arrêté, sont compétents pour les marchés passés par les services déconcentrés de l'Etat, par ou pour le compte des collectivités territoriales ou par leurs établissements publics.

Ces comités sont également compétents pour connaître des différends et litiges relatifs aux marchés passés par :

les établissements publics de l'Etat autres que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, lorsque le marché couvre des besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional ;

les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional.

L'arrêté mentionné ci-dessus fixe le ressort des comités.