Décret n°2001-726 du 31 juillet 2001

Article 8

Créé le 5 août 2001 · En vigueur du 10 septembre 2001 au 2 décembre 2015

Nonobstant les dispositions des articles 86 et 89 du code des marchés publics, les marchés peuvent donner lieu au versement d'avances ou d'acomptes dans les conditions qu'ils fixent.
Les acomptes sont versés sur le constat du franchissement d'étapes techniques définies dans le marché. En aucun cas leur montant cumulé ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 86, 89

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 décembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1564 du 30 novembre 2015art. 6

En vigueur du lundi 10 septembre 2001 au mercredi 2 décembre 2015

En vigueur du dimanche 5 août 2001 au dimanche 9 septembre 2001