Abrogé3 décembre 2015
Créé le 5 août 2001 · En vigueur du 10 septembre 2001 au 2 décembre 2015
Nonobstant les dispositions des articles 86 et 89 du code des marchés publics, les marchés peuvent donner lieu au versement d'avances ou d'acomptes dans les conditions qu'ils fixent.
Les acomptes sont versés sur le constat du franchissement d'étapes techniques définies dans le marché. En aucun cas leur montant cumulé ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent.
Les acomptes sont versés sur le constat du franchissement d'étapes techniques définies dans le marché. En aucun cas leur montant cumulé ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent.