Décret n°2001-726 du 31 juillet 2001

Article 7

Créé le 5 août 2001

Le fournisseur ou le prestataire de services qui demande à être qualifié est informé de la décision prise à son sujet dans un délai de six mois à compter de la date limite de dépôt des candidatures, ou de la date de sa demande en cas de candidature spontanée. Ce délai peut être prorogé après que le candidat en a été informé. Les motifs de cette prorogation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise sont indiqués au demandeur.
La décision de rejet d'une demande de qualification, ou l'intention de retrait d'une qualification, est motivée par écrit. Elle est fondée sur les critères de qualifications mentionnés à l'article 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 décembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1564 du 30 novembre 2015art. 6

En vigueur du dimanche 5 août 2001 au mercredi 2 décembre 2015