Décret n°2001-726 du 31 juillet 2001

Article 3

Créé le 5 août 2001

Pour ses appels d'offres comme pour ses marchés négociés, DCN peut ne mettre en concurrence que les fournisseurs ou prestataires de services qu'il a préalablement qualifiés soit par son propre système de qualification, soit en acceptant celui d'un tiers.

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Abrogé depuis le jeudi 3 décembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1564 du 30 novembre 2015art. 6

En vigueur du dimanche 5 août 2001 au mercredi 2 décembre 2015