Abrogé3 décembre 2015
Créé le 5 août 2001 · En vigueur du 10 septembre 2001 au 2 décembre 2015
DCN ne peut recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable que dans les cas suivants :
Tous les autres marchés visés à l'article 1er du présent décret peuvent être conclus après appel d'offres ouvert ou restreint ou au terme d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable.
- marchés visés au II de l'article 35 du code des marchés publics ;
- marchés passés sur la base d'un marché-cadre conclu conformément aux dispositions du présent décret.
Tous les autres marchés visés à l'article 1er du présent décret peuvent être conclus après appel d'offres ouvert ou restreint ou au terme d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable.