JORF n°25 du 30 janvier 2001

Art. 5. - L'article R. 121 du même code est modifié comme suit :

1o Le 3o est supprimé ;

2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1o ci-dessus est portée à 420 F et l'indemnité prévue au 2o à 1 000 F. »


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - L'article R. 121 du même code est modifié comme suit :

1o Le 3o est supprimé ;

2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1o ci-dessus est portée à 420 F et l'indemnité prévue au 2o à 1 000 F. »