Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001

Article 7

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 14 juin 2007 au 30 avril 2012

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 les candidats admis :
1° A un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels âgés de trente-neuf ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de quatre ans de services effectifs au moins en cette qualité.
Le nombre des places offertes au concours interne est au plus égal à la moitié du nombre des places offertes au concours externe.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 % au plus des places offertes à ce concours sur l'autre concours.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, dans le cas du concours sur épreuves prévu au 1°, les épreuves peuvent tenir compte des acquis de l'expérience professionnelle des candidats en relation avec les fonctions et emplois auxquels destine le concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-522 du 20 avril 2012art. 32

En vigueur du jeudi 14 juin 2007 au lundi 30 avril 2012

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 6

les candidats admis :

1° A un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classéau moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente àl'un de cestitres ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre II dudécret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique;

2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux sapeurs-pompiers

Le nombre des places offertes au concours interne est au

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et

Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, dans le cas du concours sur épreuves prévu au 1°, les épreuves peuvent tenir compte des acquis de l'expérience professionnelle des candidats en relation avec les fonctions et emplois auxquels destine le concours.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 13 juin 2007

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 6

les candidats admis :

1° A un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de vingt-neuf ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires au moins de l'un des titres ou diplômes de niveau II ou homologués à ce niveau selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels âgés de trente-neuf ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de quatre ans de services effectifs au moins en cette qualité.

Le nombre des places offertes au concours interne est au plus égal à la moitié du nombre des places offertes au concours externe.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 % au plus des places offertes à ce concours sur l'autre concours.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.