Abrogé par Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 - art. 32
Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 14 juin 2007 au 30 avril 2012
1° A un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels âgés de trente-neuf ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de quatre ans de services effectifs au moins en cette qualité.
Le nombre des places offertes au concours interne est au plus égal à la moitié du nombre des places offertes au concours externe.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 % au plus des places offertes à ce concours sur l'autre concours.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, dans le cas du concours sur épreuves prévu au 1°, les épreuves peuvent tenir compte des acquis de l'expérience professionnelle des candidats en relation avec les fonctions et emplois auxquels destine le concours.