Créé le 31 juillet 2001
Pour l'application de l'alinéa précédent, seules les interruptions de fourniture d'une durée supérieure à six heures donnent lieu à un abattement. L'abattement est calculé proportionnellement à la durée de l'interruption de fourniture, à raison de 2 % du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent par période de six heures, sauf disposition plus favorable consentie par le distributeur. Toutefois, la somme des abattements consentis à un client non éligible au cours d'une année civile ne peut être supérieure au montant annuel dû au titre de la fraction de la part fixe mentionnée à l'article 1er du présent décret correspondant au coût d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.