Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001

Article 65

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Créé le 1 octobre 2001 · Abrogé le 27 mai 2011

Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu à l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une telle vente.
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à la société organisatrice.
Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.

Effets de cet article

cite

cite  Loi 1921-12-31 art. 37

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 octobre 2001 au jeudi 26 mai 2011