Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001

Article 64

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Créé le 1 octobre 2001 · Abrogé le 27 mai 2011

L'avis mentionné à l'article précédent comporte les renseignements relatifs à l'auteur, la nature, la composition, les dimensions, l'origine et l'ancienneté des biens mis en vente. Il mentionne également le jour et l'heure de la vente aux enchères, la date et l'heure prévues pour la clôture des enchères ainsi que la possibilité de modification de la durée initialement fixée pour les enchères.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 octobre 2001 au jeudi 26 mai 2011