JORF n°165 du 19 juillet 2001

Article 14

Article 14

La quotité des majorations d'ancienneté instituées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est fixée au quart du temps effectivement passé hors du territoire français en mission de coopération, déduction faite des périodes de congés.

Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.

Aucune majoration n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français est inférieur à six mois.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2001

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

La quotité des majorations d'ancienneté instituées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est fixée au quart du temps effectivement passé hors du territoire français en mission de coopération, déduction faite des périodes de congés.

Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.

Aucune majoration n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français est inférieur à six mois.