Article 14
Abrogé depuis le 2025-10-01 par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 52
La quotité des majorations d'ancienneté instituées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est fixée au quart du temps effectivement passé hors du territoire français en mission de coopération, déduction faite des périodes de congés.
Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.
Aucune majoration n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français est inférieur à six mois.
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