JORF n°165 du 19 juillet 2001

Article 16

Article 16

Un fonctionnaire territorial de catégorie A pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

Un fonctionnaire territorial de catégorie A pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2001

Un fonctionnaire pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.