Décret n°2001-599 du 5 juillet 2001

Article 8

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Créé le 10 juillet 2001

L'examen comporte une ou plusieurs épreuves pratiques qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs oeuvres libres intégrant des contraintes techniques.
Selon les classes il peut y avoir, en outre :
  • soit une épreuve théorique ou technologique, écrite ou orale ;
  • soit la réalisation d'un dossier.

Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe le nombre et la nature des épreuves.

Historique des versions

En vigueur du mardi 10 juillet 2001 au mardi 23 mai 2006