Décret n°2001-599 du 5 juillet 2001

Article 2

Créé le 10 juillet 2001

Le diplôme est délivré par le ministre chargé de l'éducation, au titre d'une profession dénommée " classe ", rattachée à un groupe de métiers.
Le nombre ainsi que la dénomination des groupes et des classes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Le diplôme est classé au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Historique des versions

En vigueur du mardi 10 juillet 2001 au mardi 23 mai 2006