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Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001

Section 7 : Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident

Abrogée24 avril 2007

Créé le 7 juillet 2001

Les responsables de l'exploitation d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article 1er du présent décret sont tenus de déclarer sans délai au délégué tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.
Lorsque survient un tel incident ou accident mettant en cause la sûreté nucléaire ou la radioprotection, le responsable précité en informe les préfets intéressés selon les modalités définies respectivement par arrêtés pris par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie.
Le délégué ou, en cas d'empêchement, l'un de ses adjoints, propose aux ministres concernés ou fait adopter, en application de l'article 2 du présent décret, les mesures destinées à restaurer la sûreté nucléaire.

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

En vigueur du samedi 7 juillet 2001 au lundi 23 avril 2007

Section 7 : Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident
Article 27