Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001

Article 8

Créé le 1 janvier 2002

Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.
Le barème tient compte notamment :
  • des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
  • des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.

L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 25 octobre 2004

Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.

Le barème tient compte notamment :

des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;

des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.

L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation.

La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.