Article 13
Cessation de la protection des unités sanitaires civiles
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La protection due aux unités sanitaires civiles ne peut cesser que si elles sont utilisées pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.
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Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l'ennemi :
a) Le fait que le personnel de l'unité est doté d'armes légères individuelles pour sa propre défense ou pour celle des blessés et des malades dont il a la charge ;
b) Le fait que l'unité est gardée par un piquet, des sentinelles ou une escorte ;
c) Le fait que se trouvent dans l'unité des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été versées au service compétent ;
d) Le fait que des membres des forces armées ou autres combattants se trouvent dans ces unités pour des raisons médicales.
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