Article 12
Protection des unités sanitaires
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Les unités sanitaires doivent en tout temps être respectées et protégées et ne doivent pas être l'objet d'attaques.
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Le paragraphe 1 s'applique aux unités sanitaires civiles pour autant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Appartenir à l'une des Parties au conflit ;
b) Etre reconnues et autorisées par l'autorité compétente de l'une des Parties au conflit ;
c) Etre autorisées conformément aux articles 9, paragraphe 2, du présent Protocole, ou 27 de la Ire Convention.
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Les Parties au conflit sont invitées à se communiquer l'emplacement de leurs unités sanitaires fixes. L'absence d'une telle notification ne dispense aucune des Parties d'observer les dispositions du paragraphe 1.
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En aucune circonstance, les unités sanitaires ne doivent être utilisées pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques. Chaque fois que cela sera possible, les Parties au conflit veilleront à ce que les unités sanitaires soient situées de telle façon que des attaques contre des objectifs militaires ne mettent pas ces unités sanitaires en danger.
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