JORF n°150 du 30 juin 2001

Art. 4. - I. - A l'article R. 821-4 du même code, les mots : « à l'article R. 612-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 612-1 et R. 612-2 ».

II. - L'article R. 822-5 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1o Au premier alinéa, la référence à l'article R. 612-5 est remplacée par une référence à l'article R. 611-22.

2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. »


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - I. - A l'article R. 821-4 du même code, les mots : « à l'article R. 612-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 612-1 et R. 612-2 ».

II. - L'article R. 822-5 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1o Au premier alinéa, la référence à l'article R. 612-5 est remplacée par une référence à l'article R. 611-22.

2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. »