JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 23

Inexécution du présent accord

Si l'une des parties contractantes considère que l'autre partie a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle fournit à l'autre partie, sauf en cas d'urgence particulière, toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'examiner soigneusement la situation afin de rechercher une solution acceptable par les deux parties contractantes. Lors du choix des mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont immédiatement notifiées à l'autre partie et font l'objet de consultations à la demande de l'autre partie contractante.


Historique des versions

Version 1

Article 23

Inexécution du présent accord

Si l'une des parties contractantes considère que l'autre partie a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle fournit à l'autre partie, sauf en cas d'urgence particulière, toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'examiner soigneusement la situation afin de rechercher une solution acceptable par les deux parties contractantes. Lors du choix des mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont immédiatement notifiées à l'autre partie et font l'objet de consultations à la demande de l'autre partie contractante.