Art. 1er. - Le produit de la retenue effectuée en application de l'article 1er du décret du 16 janvier 2001 susvisé est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Art. 1er. - Le produit de la retenue effectuée en application de l'article 1er du décret du 16 janvier 2001 susvisé est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.