Art. 58. - L'article 28 du décret du 5 avril 1968 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet. »
1 version
Art. 58. - L'article 28 du décret du 5 avril 1968 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet. »
1 version
Art. 58. - L'article 28 du décret du 5 avril 1968 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet. »