JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 58. - L'article 28 du décret du 5 avril 1968 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet. »


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Version 1

Art. 58. - L'article 28 du décret du 5 avril 1968 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet. »