Art. 5. - Le premier alinéa de l'article R. 145-15-11 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
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Art. 5. - Le premier alinéa de l'article R. 145-15-11 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
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Art. 5. - Le premier alinéa de l'article R. 145-15-11 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »