JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 6. - L'article R. 2025 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 2023 vaut décision de rejet. »


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Version 1

Art. 6. - L'article R. 2025 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 2023 vaut décision de rejet. »