JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article R. 5234 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :

« Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »


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Version 1

Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article R. 5234 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :

« Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »