Art. 10. - L'article R. 5115-17 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
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Art. 10. - L'article R. 5115-17 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
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Art. 10. - L'article R. 5115-17 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »