Art. 27. - L'article 1er du décret du 30 novembre 1987 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
1 version
Art. 27. - L'article 1er du décret du 30 novembre 1987 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
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Art. 27. - L'article 1er du décret du 30 novembre 1987 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »