Art. 26. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 27 septembre 1985 susvisé, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas qui précèdent vaut décision de rejet. »
1 version