JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 28. - Le décret du 30 août 1988 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de l'enseignement vaut décision de rejet. »

II. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas précédents vaut décision de rejet. »


Historique des versions

Version 1

Art. 28. - Le décret du 30 août 1988 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de l'enseignement vaut décision de rejet. »

II. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas précédents vaut décision de rejet. »