JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 25. - Le décret du 7 avril 1981 susvisé est complété comme suit :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par les dispositions suivantes :

« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 12 est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article 14-2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet. »


Historique des versions

Version 1

Art. 25. - Le décret du 7 avril 1981 susvisé est complété comme suit :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par les dispositions suivantes :

« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 12 est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article 14-2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet. »