JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 15. - Le décret du 11 décembre 1964 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :

« Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »

II. - Au b de l'article 8, il est ajouté la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de matériaux vaut décision de rejet. »


Historique des versions

Version 1

Art. 15. - Le décret du 11 décembre 1964 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :

« Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »

II. - Au b de l'article 8, il est ajouté la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de matériaux vaut décision de rejet. »