JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 16. - Le décret no 67-539 du 26 juin 1967 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »


Historique des versions

Version 1

Art. 16. - Le décret no 67-539 du 26 juin 1967 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »