JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 14. - Le décret du 29 mars 1963 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages cliniques et d'examens de passage vaut décision de rejet. »

II. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des instituts vaut décision de rejet. »

III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »


Historique des versions

Version 1

Art. 14. - Le décret du 29 mars 1963 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages cliniques et d'examens de passage vaut décision de rejet. »

II. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des instituts vaut décision de rejet. »

III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »