Art. 66. - L'article R. 232-5-11 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
1 version
Art. 66. - L'article R. 232-5-11 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
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Art. 66. - L'article R. 232-5-11 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »