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Décret n°2001-531 du 20 juin 2001

Chapitre IV : Fonctionnement des commissions

Abrogé26 octobre 2004

Créé le 22 juin 2001

EDF et les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée fournissent aux commissions départementales les seules informations nécessaires au traitement des demandes d'aide et à la proposition des mesures de prévention.
Ils concourent au financement de l'ensemble des mesures prévues par le présent décret, y compris les coûts de fonctionnement liés au secrétariat des commissions départementales, selon les modalités définies par la convention nationale et par les conventions départementales prévues à l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles.
Chaque convention départementale, prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles, fixe les modalités de fonctionnement retenues pour la commission départementale et, en particulier, le délai maximal entre la date du dépôt d'une demande et la notification de la décision.

Créé le 22 juin 2001

Les commissions départementales établissent un rapport d'activité annuel portant sur les actions d'aide à la fourniture d'électricité auxquelles elles ont concouru.
Ce rapport fait apparaître la contribution de chaque signataire de la convention départementale.
Ce rapport est transmis à l'observatoire régional du service public de l'électricité.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 22 juin 2001 au lundi 25 octobre 2004

Chapitre IV : Fonctionnement des commissions
Article 7
Article 8
Article 9