JORF n°140 du 19 juin 2001

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 8

I. - Les professeurs de lycée professionnel du premier grade régis par les dispositions du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont reclassés au 1er septembre 2000 dans la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le premier grade de professeur de lycée professionnel est affecté du coefficient caractéristique 115.

II. - Les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade titulaires et stagiaires appartenant à la classe normale et les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade appartenant à la hors-classe régis par les dispositions du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont reclassés au 1er septembre 2000, à égalité d'échelon, respectivement, en qualité de titulaire et de stagiaire dans la classe normale et dans la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel.

Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade d'origine. Les services qu'ils y ont accomplis sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.

Article 9

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux professeurs de lycée professionnel du premier grade mis à la retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| |Professeurs de lycée professionnel
du premier grade|Professeurs de lycée professionnel
de classe normale| | 11e échelon | 9e échelon | | 10e échelon | 8e échelon | | 9e échelon | 7e échelon | | 8e échelon | 6e échelon | | 7e échelon | 5e échelon | | 6e échelon | 4e échelon | | 5e échelon | 3e échelon | | 4e échelon | 2e échelon | | 3e échelon | 2e échelon | | 2e échelon | 1er échelon | | 1er échelon | 1er échelon |

Article 10

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux professeurs de lycée professionnel du deuxième grade appartenant à la classe normale et à la hors-classe mis à la retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon, respectivement dans la classe normale et dans la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel.

Article 11

Les commissions administratives paritaires nationale et académiques, instituées par le décret du 3 juillet 1987 susvisé, sont compétentes à l'égard des membres du corps des professeurs de lycée professionnel jusqu'à expiration du mandat de leurs membres.

Article 12

Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade à la session 2000 ou qui, admis à une session antérieure, bénéficient d'un report de stage, sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires.

Article 13

Les élèves professeurs du cycle préparatoire régis par les dispositions du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret se présentent, à compter de la session 2001, au concours interne de professeur de lycée professionnel.

Article 14

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel est supprimée et la référence à la classe normale et la hors-classe du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel est remplacée par la référence à la classe normale et à la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel.

Article 15

L'article 39 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est abrogé.

Article 16

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.