Décret n°2001-510 du 12 juin 2001

Article 4

Abrogé7 janvier 2007

Créé le 15 juin 2001 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 6 janvier 2007

Pour l'application de l'article 51-3 du règlement CE n° 1493/1999 susvisé, seuls peuvent être détenus, mis en vente, exposés, distribués à titre gratuit ou vendus les vins de table avec indication géographique répondant aux conditions suivantes :
a) Sous la dénomination "vin de pays" suivie du nom d'un département, les vins produits dans ce département répondant aux conditions fixées conformément au décret du 13 septembre 1968 susvisé, à l'exception des vins produits dans les départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône ;
b) Sous la dénomination "vin de pays" suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département, les vins produits dans cette zone et qui répondent aux conditions fixées par décrets pris comme il est dit ci-dessus, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ;
c) Les conditions mentionnées à l'alinéa précédent portent sur le rendement à l'hectare, l'encépagement, le titre alcoométrique volumique, les critères analytiques et l'examen organoleptique auxquels ces vins doivent satisfaire.

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Abrogé depuis le dimanche 7 janvier 2007

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 6 janvier 2007

Pour l'application de l'article 51-3 du règlement CE n° 1493/1999

a) Sous la dénomination "vin de pays" suivie du nom

b) Sous la dénomination "vin de pays" suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département, les vins produits dans cette zone et qui répondent aux conditions fixées par décrets pris comme il est dit ci-dessus, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ;

c) Les conditions mentionnées à l'alinéa précédent portent sur le

En vigueur du vendredi 15 juin 2001 au samedi 31 décembre 2005

Pour l'application de l'article 51-3 du règlement CE n° 1493/1999 susvisé, seuls peuvent être détenus, mis en vente, exposés, distribués à titre gratuit ou vendus les vins de table avec indication géographique répondant aux conditions suivantes :

a) Sous la dénomination "vin de pays" suivie du nom d'un département, les vins produits dans ce département répondant aux conditions fixées conformément au décret du 13 septembre 1968 susvisé, à l'exception des vins produits dans les départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône ;

b) Sous la dénomination "vin de pays" suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département, les vins produits dans cette zone et qui répondent aux conditions fixées par décrets pris comme il est dit ci-dessus, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins ;

c) Les conditions mentionnées à l'alinéa précédent portent sur le rendement à l'hectare, l'encépagement, le titre alcoométrique volumique, les critères analytiques et l'examen organoleptique auxquels ces vins doivent satisfaire.