JORF n°135 du 13 juin 2001

Article 3

  1. Les visas portant la mention « vacances-travail » délivrés par le Gouvernement de la République française sont valables pour les départements européens de la République française ; les lettres d'introduction délivrées par le Gouvernement du Canada sont valables pour le territoire du Canada.

  2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre Etat, en possession d'un document en cours de validité délivré au titre du programme « vacances-travail », à séjourner dans les territoires mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus durant un an maximum à compter de la date d'entrée et à occuper un emploi susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent.

  3. Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat au titre du programme « vacances-travail » ne peuvent prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée ni changer de statut durant ce séjour.


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Version 1

Article 3

1. Les visas portant la mention « vacances-travail » délivrés par le Gouvernement de la République française sont valables pour les départements européens de la République française ; les lettres d'introduction délivrées par le Gouvernement du Canada sont valables pour le territoire du Canada.

2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre Etat, en possession d'un document en cours de validité délivré au titre du programme « vacances-travail », à séjourner dans les territoires mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus durant un an maximum à compter de la date d'entrée et à occuper un emploi susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent.

3. Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat au titre du programme « vacances-travail » ne peuvent prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée ni changer de statut durant ce séjour.