Article 3
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Les visas portant la mention « vacances-travail » délivrés par le Gouvernement de la République française sont valables pour les départements européens de la République française ; les lettres d'introduction délivrées par le Gouvernement du Canada sont valables pour le territoire du Canada.
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Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre Etat, en possession d'un document en cours de validité délivré au titre du programme « vacances-travail », à séjourner dans les territoires mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus durant un an maximum à compter de la date d'entrée et à occuper un emploi susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
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Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat au titre du programme « vacances-travail » ne peuvent prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée ni changer de statut durant ce séjour.
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