Article 4
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Dès lors que les ressortissants du Canada titulaires d'un visa « vacances-travail » délivré par les autorités françaises ont trouvé un emploi en France, celles-ci leur accordent, immédiatement et sans leur opposer la situation de l'emploi, une autorisation provisoire de travail pour la durée prévue de l'emploi. Cette autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions, dans la limite de la durée du séjour autorisée.
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Les ressortissants de la République française qui se sont vu délivrer une lettre d'introduction par le Bureau de l'immigration canadien compétent recoivent dès leur arrivée sur le territoire canadien un permis de travail valable pour la durée du séjour autorisé.
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