JORF n°132 du 9 juin 2001

Article XV

Règlement des différends

a) Tout différend entre les Parties ou entre EUTELSAT et une ou plusieurs Parties, relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention, est soumis à arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a pas pu être résolu autrement dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle une Partie au différend a notifié à l'autre Partie son intention de régler le différend à l'amiable ;

b) Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application de la Convention, qui surgit entre une Partie et un Etat qui a cessé d'être Partie, ou entre EUTELSAT et un Etat qui a cessé d'être Partie, après que cet Etat a cessé d'être Partie, est soumis à arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a pu être résolu autrement dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle une Partie au différend a notifié à l'autre Partie son intention de régler le différend à l'amiable, sous réserve que l'Etat qui a cessé d'être Partie y consente. Si un Etat cesse d'être Partie après la soumission à un arbitrage d'un différend auquel il participe conformément au paragraphe a du présent article, la procédure arbitrale se poursuit jusqu'à sa conclusion.


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Article XV

Règlement des différends

a) Tout différend entre les Parties ou entre EUTELSAT et une ou plusieurs Parties, relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention, est soumis à arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a pas pu être résolu autrement dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle une Partie au différend a notifié à l'autre Partie son intention de régler le différend à l'amiable ;

b) Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application de la Convention, qui surgit entre une Partie et un Etat qui a cessé d'être Partie, ou entre EUTELSAT et un Etat qui a cessé d'être Partie, après que cet Etat a cessé d'être Partie, est soumis à arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a pu être résolu autrement dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle une Partie au différend a notifié à l'autre Partie son intention de régler le différend à l'amiable, sous réserve que l'Etat qui a cessé d'être Partie y consente. Si un Etat cesse d'être Partie après la soumission à un arbitrage d'un différend auquel il participe conformément au paragraphe a du présent article, la procédure arbitrale se poursuit jusqu'à sa conclusion.