Article XVII
Entrée en vigueur
a) La Convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle les deux tiers des Etats qui, à la date d'ouverture à la signature de la Convention, ont juridiction sur les Parties Signataires de l'Accord provisoire, l'ont signée, conformément à l'alinéa i) du paragraphe a de l'article XVI de la Convention, ou ratifiée, acceptée ou approuvée, pourvu que ces Parties signataires, ou les Signataires désignés par elles aux fins de l'accord ECS, détiennent au moins deux tiers des quotes-parts de financement au titre de l'accord ECS ;
b) La Convention ne peut entrer en vigueur moins de huit mois après la date à laquelle elle a été ouverte à la signature. Elle n'entre pas en vigueur si elle n'a pu faire l'objet des signatures, ratifications, acceptations ou approbations requises par les dispositions du paragraphe a du présent article dans les trente-six mois suivant la date de son ouverture à la signature ;
c) Lorsqu'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion est déposé par un Etat après la date d'entrée en vigueur de la Convention, celle-ci entre en vigueur à l'égard dudit Etat à la date de dépôt de son instrument ;
d) Dès son entrée en vigueur, la Convention est appliquée à titre provisoire à l'égard de tout Etat qui l'a signée sous réserve de ratification, acceptation ou approbation et qui en a fait la demande au moment de la signature ou à tout moment avant l'entrée en vigueur. L'application à titre provisoire cesse :
i) soit au moment du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par cet Etat ;
ii) soit à l'expiration de la période de deux ans qui suit la date d'entrée en vigueur de la Convention, si celle-ci n'a pas été ratifiée, acceptée ou approuvée par cet Etat ;
iii) soit dès notification par cet Etat, avant l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa ii) du présent paragraphe, de sa décision de ne pas ratifier, accepter ou approuver la convention.
Si l'application à titre provisoire cesse en vertu de l'alinéa ii) ou de l'alinéa iii) du présent paragraphe, les dispositions du paragraphe c de l'article XIII de la Convention régissent les droits et obligations de la Partie.
e) Lors de son entrée en vigueur, la Convention se substitue et met fin à l'Accord provisoire. Toutefois, aucune disposition de la Convention n'affecte les droits ou obligations qu'une Partie aurait acquis antérieurement en tant que Partie signataire de l'accord provisoire.
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