JORF n°132 du 9 juin 2001

Article XVIII

Adhésion

a) Tout Etat dont l'administration des télécommunications ou l'exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, à la date à laquelle la Convention a été ouverte à la signature, Partie signataire de l'Accord provisoire, peut adhérer à la Convention à compter de la date à laquelle celle-ci aura cessé d'être ouverte à la signature jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention ;

b) Les dispositions des paragraphes c à e du présent article s'appliquent aux demandes d'adhésion émanant des Etats suivants :

i) un Etat dont l'administration des télécommunications ou l'exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, à la date à laquelle la convention a été ouverte à la signature, Partie signataire de l'accord provisoire, mais qui n'est pas devenu Partie à la Convention, conformément aux dispositions des alinéas i) ou ii) du paragraphe a de l'article XVI de la Convention, ou du paragraphe a du présent article ;

ii) tout autre Etat européen membre de l'Union internationale des télécommunications qui souhaite adhérer à la Convention après son entrée en vigueur ;

c) Tout Etat qui désire adhérer à la Convention dans les conditions mentionnées au paragraphe a du présent article (dénommé ci-après « l'Etat demandeur ») en avise par écrit le Secrétaire exécutif et fait parvenir à celui-ci toutes les informations concernant la demande ;

d) Le Secrétaire exécutif reçoit la demande de l'Etat demandeur et la soumet à l'Assemblée des Parties ;

e) L'Assemblée des Parties se prononce sur la requête de l'Etat demandeur dans les six mois qui suivent la date à laquelle le Secrétaire exécutif a décidé qu'il est en possession de toutes les informations demandées en vertu du paragraphe c du présent article. La décision du Secrétaire exécutif est communiquée sans délai à l'Assemblée des Parties. La décision de l'Assemblée des Parties est prise au scrutin secret et conformément à la procédure prévue pour les décisions portant sur des questions de fond. Une session extraordinaire de l'Assemblée des Parties peut être convoquée à cet effet ;

f) Le Secrétaire exécutif notifie à l'Etat demandeur les conditions d'adhésion établies par l'Assemblée des Parties. Ces conditions d'adhésion font l'objet d'un protocole annexé à l'instrument d'adhésion que l'Etat concerné dépose auprès du Dépositaire.


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Article XVIII

Adhésion

a) Tout Etat dont l'administration des télécommunications ou l'exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, à la date à laquelle la Convention a été ouverte à la signature, Partie signataire de l'Accord provisoire, peut adhérer à la Convention à compter de la date à laquelle celle-ci aura cessé d'être ouverte à la signature jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention ;

b) Les dispositions des paragraphes c à e du présent article s'appliquent aux demandes d'adhésion émanant des Etats suivants :

i) un Etat dont l'administration des télécommunications ou l'exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, à la date à laquelle la convention a été ouverte à la signature, Partie signataire de l'accord provisoire, mais qui n'est pas devenu Partie à la Convention, conformément aux dispositions des alinéas i) ou ii) du paragraphe a de l'article XVI de la Convention, ou du paragraphe a du présent article ;

ii) tout autre Etat européen membre de l'Union internationale des télécommunications qui souhaite adhérer à la Convention après son entrée en vigueur ;

c) Tout Etat qui désire adhérer à la Convention dans les conditions mentionnées au paragraphe a du présent article (dénommé ci-après « l'Etat demandeur ») en avise par écrit le Secrétaire exécutif et fait parvenir à celui-ci toutes les informations concernant la demande ;

d) Le Secrétaire exécutif reçoit la demande de l'Etat demandeur et la soumet à l'Assemblée des Parties ;

e) L'Assemblée des Parties se prononce sur la requête de l'Etat demandeur dans les six mois qui suivent la date à laquelle le Secrétaire exécutif a décidé qu'il est en possession de toutes les informations demandées en vertu du paragraphe c du présent article. La décision du Secrétaire exécutif est communiquée sans délai à l'Assemblée des Parties. La décision de l'Assemblée des Parties est prise au scrutin secret et conformément à la procédure prévue pour les décisions portant sur des questions de fond. Une session extraordinaire de l'Assemblée des Parties peut être convoquée à cet effet ;

f) Le Secrétaire exécutif notifie à l'Etat demandeur les conditions d'adhésion établies par l'Assemblée des Parties. Ces conditions d'adhésion font l'objet d'un protocole annexé à l'instrument d'adhésion que l'Etat concerné dépose auprès du Dépositaire.