Décret n°2001-49 du 16 janvier 2001

Art. 17. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des effectifs mentionnés au présent article, sont pris en compte les agents qui sont électeurs dans la collectivité territoriale ou l'établissement suivant les règles fixées à l'article 8. »

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