Décret n°2001-45 du 17 janvier 2001

Art. 2. - Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article 1er sans contrepartie contributive de sa part.

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