JORF n°121 du 26 mai 2001

Article 21

Conditions de reconnaissance et d'exécution

Les décisions rendues par les juridictions de l'un des deux Etats sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :

  1. La décision émane d'une juridiction compétente selon le droit de l'Etat requis ;

  2. La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflit de lois admises sur le territoire de l'Etat requis. Toutefois, la loi peut être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l'Etat requis si l'application de l'une ou l'autre loi aboutit au même résultat ;

  3. La décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire. Toutefois, en matière d'obligations alimentaires, de droit de garde d'un mineur ou de droit de visite, la décision peut être simplement exécutoire sur le territoire de l'Etat où elle a été rendue ;

  4. Les Parties ont été régulièrement citées à comparaître, représentées ou, si elles ont été déclarées défaillantes, l'acte introductif d'instance leur a été notifié régulièrement et en temps utile pour qu'elles puissent se défendre ;

  5. La décision ne contient rien de contraire aux principes et valeurs fondamentaux de l'Etat requis ;

  6. Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que dans l'Etat d'origine :

- n'est pas pendant devant un tribunal de l'Etat requis premier saisi, ou

- n'a pas donné lieu à une décision rendue dans l'Etat requis, à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur, ou

- n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers, à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur, et reconnue dans l'Etat requis.


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Version 1

Article 21

Conditions de reconnaissance et d'exécution

Les décisions rendues par les juridictions de l'un des deux Etats sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :

1. La décision émane d'une juridiction compétente selon le droit de l'Etat requis ;

2. La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflit de lois admises sur le territoire de l'Etat requis. Toutefois, la loi peut être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l'Etat requis si l'application de l'une ou l'autre loi aboutit au même résultat ;

3. La décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire. Toutefois, en matière d'obligations alimentaires, de droit de garde d'un mineur ou de droit de visite, la décision peut être simplement exécutoire sur le territoire de l'Etat où elle a été rendue ;

4. Les Parties ont été régulièrement citées à comparaître, représentées ou, si elles ont été déclarées défaillantes, l'acte introductif d'instance leur a été notifié régulièrement et en temps utile pour qu'elles puissent se défendre ;

5. La décision ne contient rien de contraire aux principes et valeurs fondamentaux de l'Etat requis ;

6. Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que dans l'Etat d'origine :

- n'est pas pendant devant un tribunal de l'Etat requis premier saisi, ou

- n'a pas donné lieu à une décision rendue dans l'Etat requis, à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur, ou

- n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers, à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur, et reconnue dans l'Etat requis.