JORF n°116 du 19 mai 2001

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires

Article 23

A titre transitoire, pendant une période de deux ans, les directeurs de recherche qui se sont engagés, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à effectuer pendant trois ans un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur, sont autorisés à présenter leur candidature aux concours organisés en application des dispositions du d du 4° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 telles qu'elles résultent du présent décret sans que soient exigées les conditions d'ancienneté qui y figurent.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article 27

Les maîtres de conférences de 2e et de 1re classe sont classés conformément au tableau suivant :

|ANCIENNE SITUATION| NOUVELLE SITUATION | | |----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------| | Echelon |Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon| | | 1re classe | Classe normale | | | 6e échelon | 9e échelon |Ancienneté acquise| | 5e échelon | 8e échelon |Ancienneté acquise| | 4e échelon | 7e échelon |Ancienneté acquise| | 3e échelon | 6e échelon |Ancienneté acquise| | 2e échelon | 5e échelon |Ancienneté acquise| | 1er échelon | 4e échelon |Ancienneté acquise| | 2e classe | Classe normale | | | 3e échelon | 3e échelon |Ancienneté acquise| | 2e échelon | 2e échelon |Ancienneté acquise| | 1er échelon | 1er échelon |Ancienneté acquise|

Article 28

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :

|ANCIENNE SITUATION|NOUVELLE SITUATION| |----------------------|----------------------| | 1re classe | Classe normale | | 6e échelon | 9e échelon | | 5e échelon | 8e échelon | | 4e échelon | 7e échelon | | 3e échelon | 6e échelon | | 2e échelon | 5e échelon | | 1er échelon | 4e échelon | | 2e classe | | | 3e échelon | 3e échelon | | 2e échelon | 2e échelon | | 1er échelon | 1er échelon |

Article 29

Les concours de recrutement dans les corps d'enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, organisés au titre de 2001, sont régis par les dispositions de ce même décret, dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret à l'exception de ceux organisés au titre du 3° de l'article 46 dont les modalités sont fixées par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 susvisé dans sa rédaction modifiée par le présent texte.

Article 30

Pour l'année 2001, les avancements de la classe normale à la hors-classe du corps des maîtres de conférences s'effectuent, au choix, conformément à la procédure définie aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 40 dans sa version antérieure à celle issue du présent décret.

Article 31

Les dispositions de l'article 8, des IV et V de l'article 11, des I et II de l'article 14, de l'article 16, du II de l'article 24, des articles 26, 27 et 28 sont applicables au premier jour du mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Les dispositions de l'article 1er, du I de l'article 9 et de l'article 13 sont applicables au 1er septembre 2001. Les dispositions du II de l'article 9, des I, II et III de l'article 11, de l'article 12, du III et du deuxième alinéa du V de l'article 14, de l'article 15, du II de l'article 18, des articles 21, 22, 23 et du I de l'article 24 sont applicables au 1er janvier 2002.