Créé le 1 septembre 2001
L'action de pêche proprement dite s'exerce :
1° Sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol ;
2° Sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.
Créé le 1 septembre 2001
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015
En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au mercredi 31 décembre 2014
La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent décret, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs ou canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par la réglementation en vigueur.
L'action de pêche proprement dite s'exerce :
1° Sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol ;
2° Sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.